191. Une seule des retenues visées aux articles 187, 189 et 190 peut s’appliquer pour un même mois à l’égard d’un débiteur. En ce cas, la retenue s’effectue dans l’ordre suivant:1° la retenue prévue à l’article 187 et applicable à un programme d’aide financière de dernier recours;
2° la retenue prévue à l’article 189 et applicable au Programme alternative jeunesse;
3° la retenue prévue à l’article 187 et applicable à un programme spécifique;
4° la retenue prévue à l’article 189 et applicable à un programme spécifique;
5° la retenue prévue à l’article 190;
6° la retenue prévue à l’article 189 et applicable à une allocation d’aide à l’emploi.